TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304063_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa demande visant à l'annulation du titre de perception émis le 14 mars 2023 par la direction générale des finances publiques de Moselle, relatif à un indu de solde portant sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, d'un montant de 499, 97 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre des armées a conclu au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 12 février 2024, M. B a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En l'espèce, M B invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe qui lui a été adressé via l'application Télérecours le 12 février 2024, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2304063_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel