TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304064_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, agissant au nom et pour le compte de M C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°22496 du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A de quitter sans délai le territoire français. Elle soutient que M A qu'elle présente comme étant le père de sa fille a été interpellé le 15 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de cet article : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas intérêt à agir, dès lors que l'arrêté dont elle demande la suspension de l'exécution ne la concerne pas personnellement. Elle ne dispose, par ailleurs, pas de qualité à agir au nom de M. C A, destinataire de l'arrêté attaqué puisqu'elle ne figure pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie et que l'intéressé est apte à introduire lui-même une requête contre cet arrêté puisqu'il est majeur pour être né le 12 septembre 1989. Dès lors, la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doit être rejetée comme irrecevable, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304064_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA