TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304065_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses petites filles mineures B E et D E, représentée par Me Laspalles, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souffre d'une pathologie inflammatoire chronique des intestins qui nécessite une prise en charge médicale régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; son état de santé n'est pas compatible avec une mise à la rue ; elle vit à l'hôtel avec ses deux petites filles mineures, âgées de 8 ans et de 9 ans ; elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable en dépit de la saisine du dispositif de veille sociale et se trouve dans une situation de grande précarité ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine ;
- aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; elle se trouve dans une situation de détresse, de vulnérabilité et d'extrême précarité ; elle n'a jamais manifesté son intention de mettre fin à son hébergement d'urgence et son comportement n'a jamais rendu impossible son maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ; les services de l'Etat ne lui ont pas proposé d'orientation vers une structure d'hébergement stable ou des soins adaptés à sa situation, alors qu'elle a sollicité les services du " 115 " ;
- la fin de sa prise en charge emporte des conséquences graves pour sa santé psychique ; les angoisses et le stress quotidien qu'elle subit du fait de la précarité de sa situation, l'incertitude prolongée dans laquelle elle se trouve et l'absence totale de perspective d'amélioration sont incompatibles avec ses besoins fondamentaux ; elle est isolée sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas établies.
- l'urgence n'est pas établie dès lors qu'à la date de l'enregistrement de la requête, Mme C était toujours dans les lieux ; elle est, depuis plusieurs années, en situation irrégulière sur le territoire français et ne démontre pas sa volonté de retourner dans son pays d'origine ; elle n'invoque aucun élément motivant l'urgence de sa situation alors qu'elle a bénéficié du dispositif hôtelier pendant trois ans bien que celui-ci n'ait pas vocation à être pérenne ;
- aucune carence caractérisée ne peut être reprochée à l'Etat dès lors que la famille de la requérante est hébergée depuis 2020 alors que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est totalement saturé ; s'il croît depuis plusieurs années, il reste insuffisant au regard de la demande formulée via le service du 115 notamment ; depuis 2007, 3000 places d'hébergement supplémentaires ont été créées et pérennisées, dont 1000 places d'hébergement d'urgence ; le parc d'hébergement en Haute-Garonne comprend 2229 places d'hébergement d'urgence, contre 943 en 2017 ; en complément, plus de 2000 personnes en moyenne par jour sont mises à l'abri à l'hôtel ; enfin, entre 150 et 200 demandes non pourvues sont enregistrées quotidiennement par le 115.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laspalles, représentant Mme C, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, et indiqué que la requérante est hébergée jusqu'à dimanche, que B E et D E ne sont pas ses filles mais ses petites filles et que leur mère vit avec elles, qu'elle est de nationalité serbe et réside en France depuis cinq ans, qu'elle ne travaille pas, qu'elle a de la famille en France mais qu'elle n'a pas de contact avec elle et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen de sa situation,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe entrée en France à une date indéterminée, a bénéficié à compter du 4 décembre 2020, du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge dans un délai de sept jours, au motif qu'elle avait bénéficié de 1 421 nuitées hôtelières à caractère social, dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le préfet de la Haute-Garonne à la reprendre en charge, Mme C fait valoir qu'elle va se retrouver subitement, par l'effet de la décision attaquée, privée de son hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne lui ait été faite, alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et que les conditions de vie dans la rue sont incompatibles avec son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale, et peuvent avoir des conséquences graves pour ses deux petites filles. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas quitté son hébergement et qu'elle y restera, en accord avec le propriétaire de l'hôtel, jusqu'au dimanche 16 juillet 2023. Agée de 45 ans, elle n'est pas accompagnée de personnes mineures ou vulnérables, ses petites filles vivant avec leur mère et étant à la charge de celle-ci. Elle n'est pas davantage isolée en France puisqu'elle a mentionné au cours de l'audience y avoir de la famille. Les différents documents médicaux qu'elle a versés à l'instance ne révèlent l'existence d'aucun risque grave et imminent pour sa santé. Enfin, elle ne justifie pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 4 juillet 2023. Ainsi, Mme C ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304065_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA