TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304065_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de condamner à verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son Conseil, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Une lettre a été adressée le 27 décembre 2024 au conseil de Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Me Angot le 27 décembre 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation dans un délai de quinze jours, est réputé avoir été régulièrement notifié à compter de sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai deux mois qui lui était imparti, Mme B est, par suite, réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Angot et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait Grenoble, le 8 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304065
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2304065_20250408
Données disponibles
- Texte intégral