TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304069_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Alliant, représentée par Me Nesa, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en 2018 et 2019 au titre de l'article 1759 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département des Bouches-du-Rhône se situe dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022 produit par la société requérante à la demande du greffe du tribunal, que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, situé à Marseille. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SARL Alliant au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Alliant est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée Alliant et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 26 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2304069_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel