TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304070_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre de factures impayées de prestations scolaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa créance faisant suite à des impayés de prestations scolaires et ayant donné lieu à des saisies administratives à tiers détenteur. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. Ensuite, à supposer même que Mme B ait entendu contester le bien-fondé de sa créance, elle ne soulève aucun moyen juridique au soutien de sa demande. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 16 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2304070_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel