TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304072_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B D et Mme A Guiavarc'h demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux qu'ils ont présenté à l'encontre de la décision du 6 juin 2023 rejetant leur demande de dérogation effectuée au titre du rapprochement de fratrie et affectant leur fille C en classe de 6ème au collège Anatole France, au titre de l'année scolaire 2023/2024. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; *le motif invoqué dans le courrier du 3 juillet 2023 concernant l'article D2ll-11 du code de l'éducation ne correspond pas aux informations données par le principal du collège Bellevue ainsi que par téléphone s'agissant de l'attribution des places disponibles ; *le motif fondé sur l'article L. 111-1 du code de l'éducation détourne le sens même et la portée de ces dispositions ; l'inscription de leur fille C au collège Anatole France nuira fortement à Ia scolarité de leurs deux enfants ainsi qu'à leur bien-être et à leur environnement alors qu'elle a effectué toute sa scolarité dans les quartiers de Pech David et Jules Julien, que sa soeur est inscrite en classe de 4ème au lycée Bellevue, et qu'elle a visité ce collège et s'y est projetée ; *la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize, en ce qu'il leur sera impossible géographiquement et matériellement d'assurer le bon déroulement de la scolarité de leurs filles dans des établissements qui sont situés à l'opposé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304087 enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle M. D et Mme Guiavarc'h demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B D et Mme A Guiavarc'h demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux qu'ils ont présenté à l'encontre de la décision du 6 juin 2023 rejetant leur demande de dérogation effectuée au bénéfice de leur fille C, au titre du rapprochement de fratrie et affectant celle-ci en classe de 6ème au collège Anatole France, au titre de l'année scolaire 2023/2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. D et Mme Guiavarc'h n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision attaquée du 3 juillet 2023. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. D et Mme Guiavarc'h est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme Guiavarc'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A Guiavarc'h. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304072_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel