TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304072_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement d'attribution d'une carte de mobilité inclusion, mention invalidité et stationnement. Des demandes de régularisation ont été adressées les 18 août et 17 octobre 2023 à M. B, aux fins de production dans le délai d'un mois d'un exemplaire signé de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas signée. Par des courriers des 18 août et 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, lesquels sont revenus avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 8 septembre 2023. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressé n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 29 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2304072_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel