TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304073_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 22507/2023 du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre à 11 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M.Elfakir étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Tomi, juge des référés ; -les observations de M A B ; -les observations de Me A Attia pour le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M.A B ressortissant comorien né le 12 avril 2000 à Tsinimoipanga Domba (Comores) de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année avec placement en rétention administrative. Dans le cadre de la présente instance, MAbdou demande la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, et des bulletins scolaires, que le requérant âgé de 20 ans, résidait à Mayotte de manière continue depuis l'âge de 7 ans, soit une durée de plus de 15 années à la date de l'acte attaqué. En outre, il résulte également des pièces produites que le centre de ses intérêts familiaux se trouvent à Mayotte où vit sa famille et qu'il a suivi toute sa scolarité à Mayotte depuis le cours préparatoire jusqu'en 2019, date à laquelle il a obtenu un diplôme de CAP en menuiserie. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et de la volonté qu'il a ainsi manifesté de s'intégrer dans la société, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611--3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prise pour la protection effective de ce droit. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 8.Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1 : M A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les effets de l'arrêté du 16 octobre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A B une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des outre mer. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304073
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304073_20231019
Données disponibles
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