TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304073_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une lettre et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023, le 12 septembre 2023 et le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ses demandes de bénéfice d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de prendre des mesures disciplinaires contre Pôle emploi. Il soutient que la situation lui est préjudiciable et que les décisions sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été portée devant un ordre de juridiction incompétent ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été privé d'un emploi d'agent public, a saisi le tribunal d'une requête tendant à la contestation de décisions de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, relatives à l'admission de ses droits au titre de l'aide au retour à l'emploi. Des telles demandes sont relatives aux droits de l'intéressé à l'ARE servie par Pôle emploi au titre du régime d'assurance chômage. Elles relèvent, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il lui appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2307273
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304073_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2304073_20231120
Données disponibles
- Texte intégral