TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304075_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du président de l'université de Picardie Jules Verne refusant de lui accorder le diplôme de master au titre de l'année 2021-2022, et portant refus de réinscription en deuxième année de master 2 biologie santé.
Elle soutient que :
- elle a été inscrite en master 2 parcours biologie santé au cours de l'année 2020-2021 mais n'a pas pu valider son année car elle n'a pas trouvé de stage ;
- elle a pu trouver un stage et se réinscrire en master 2 durant l'année 2021-2022 mais n'a pas validé son année, avec une note de 9,33 pour le semestre 4, et une moyenne générale de 11,029 ;
- elle n'a pas été autorisée par les responsables de master à se réinscrire pour l'année 2022-2023 ;
- la décision de refus de réinscription en deuxième année de master est illégale car l'université n'a pas établi que les capacités d'accueil feraient obstacle à son inscription.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. D'une part, Mme A demande au tribunal d'annuler le refus de lui délivrer son diplôme de master parcours biologie santé à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A, fait valoir qu'elle a obtenu une note de 9,67 à son stage sans qu'il puisse être validé, et une moyenne générale de 11,029. Toutefois, la requérante ne conteste pas que la validation du stage avec une note supérieure à 10/20 était obligatoire, et il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à un jury d'examen, souverain en la matière, pour apprécier la valeur académique d'un candidat. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le fait que la décision d'ajournement en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau universitaire. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
3. D'autre part, Mme A conteste une décision, qui lui a été notifiée par un courriel du 14 décembre 2022, lui refusant une nouvelle réinscription en deuxième année de master pour l'année 2022-2023. Si la requérante soutient que ce refus de réinscription ne fournit pas de précisions sur la capacité d'accueil du master sollicité, il ressort des modalités de contrôle de connaissance du Master 2 "biologie santé" de l'université de Picardie Jules Verne que le redoublement d'un élève relève d'une décision du jury, sans que les capacités d'accueil aient d'influence sur la décision. Par conséquent, le moyen présenté par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de seconde réinscription en Master 2 qui lui a été opposé est inopérant. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que Mme A n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de rejeter celle-ci en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 28 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2304075_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel