TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304076_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 Mme B C représentée par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22514 du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec placement en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en cas d'exécution de la mesure d'éloignement aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respecte de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; -il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023 le préfet représenté par le cabinet centaure conclut au rejet de la requête . Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de l'interdiction de retour ; - Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CESDH Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2303116 du 17 juillet 2023 du juge des référés du présent tribunal. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; -la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre à 11 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion dans les conditions prévues à l'article L781-1 et aux articles R781-1 et suivants du code de justice administrative, M A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Tomi, juge des référés ; -les observations de Mme B, en l'absence de son avocat ; -les observations de Me Ben Attia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Pour soutenir que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale , Mme B née le 17 janvier 1973 aux Comores se prévaut de l'existence de liens familiaux en France, sans toutefois produire de pièces permettant de corroborer ses dires. En outre, elle ne démontre pas le caractère ancien et continu de sa présence sur le territoire, où elle s'est maintenue après l'expiration de son titre de séjour le 10 décembre 2020. Ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit protégé par l'article 8 de la CESDH. Par ailleurs, en l'absence d'élément permettant d'attester l'effectivité des liens qu'elle entretiendrait avec son fils né en 1993, elle ne démontre pas d'avantage une atteinte à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ni aux libertés fondamentales invoquées. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de cette décision, et l'ensemble des autres conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304076_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel