TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304078_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 23 mai 2023.
Vu :
- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;
- la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 11 octobre 2023 ;
- la requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2304077, tendant, notamment, à l'annulation de la décision de l'OFII notifiée le 31 août 2023 attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. La requête ne comporte pas la décision attaquée que M. B soutient pourtant s'être vu notifier le 31 août 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à en demander la suspension des effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Amina Merhoum-Hammiche.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304078Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304078_20231016
TA8328 mai 2025
DTA_2304077_20250528TA6729 juillet 2025
DTA_2304078_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304078_20231016
Données disponibles
- Texte intégral