TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304079_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°22599 du 16 octobre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français , avec placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet en cas d'exécution de la mesure d'éloignement d'organiser le retour de l'intéressé aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa liberté d'aller et de venir ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Mayotte n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre 2023 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M.Elfakir étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte - le requérant n'étant ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L514-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables () à Mayotte () les dispositions suivantes : / () 3° l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés it informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L522(1 du même code, ni si les parties ont été informés d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. / (). " 3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été mise à exécution avant que le juge des référés ne statue. Dès lors la condition d'urgence ne peut être satisfaite s'agissant d'une mesure ayant épuisé ses effets. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 4. M.A B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores qui a été exécutée. Dès lors, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L521-2 du code de justice administrative . 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si le requérant se prévaut de liens de famille sur le territoire français, il résulte des pièces produites par ses soins qu'il n'a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation sur le territoire, qu'il dispose d'ailleurs d'un passeport comorien, mentionnant une adresse aux Comores, récemment délivré le 2 janvier 2023, que les attestation établies par des tiers se présentant comme des connaissances de longue date ne font pas mention d'une relation de l'intéressé avec son enfant ni avec la mère de ce dernier, que s'agissant de l'entretien et de l'éducation de son enfant, il n'établit pas y contribuer par la seule production de factures d'achat se rapportant notamment à du mobilier électroménager ou à des courses alimentaires sans rapport avec les besoins d'un enfant en bas âge. Dans ces conditions la mesure litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté comme celles tendant au prononcé d'une injonction et aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023 Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304079_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA