TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304081_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023 sous le numéro 2303968, Mme A et M. B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours réceptionné le 21 novembre 2022 formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Azerbaïdjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A, sollicité en tant que visiteur, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées portent atteinte de manière grave et immédiate à leur situation et leurs intérêts, dès lors qu'elles les empêchent de mener une vie commune durablement et de façon continue, Mme A étant contrainte de venir en France pour de courtes périodes peu propices à une vie privée et familiale stable et sereine ; M. B ne peut résider de façon permanente en Azerbaïdjan, dès lors qu'il dispose, en France, d'un emploi stable et d'un logement dont il est propriétaire ; le refus de visa litigieux porte ainsi une atteinte injustifiée à leurs droits fondamentaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. II- Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2304081, Mme A et M. B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours réceptionné le 21 novembre 2022 formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Azerbaïdjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A, sollicité en tant que visiteur, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées portent atteinte de manière grave et immédiate à leur situation et leurs intérêts, dès lors qu'elles les empêchent de mener une vie commune durablement et de façon continue, Mme A étant contrainte de venir en France pour de courtes périodes peu propices à une vie privée et familiale stable et sereine ; M. B ne peut résider de façon permanente en Azerbaïdjan, dès lors qu'il dispose, en France, d'un emploi stable et d'un logement dont il est propriétaire ; le refus de visa litigieux porte ainsi une atteinte injustifiée à leurs droits fondamentaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2303968 et 2304081 formées par Mme A et M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions contestées, les requérants invoquent l'atteinte portée par le refus de visa litigieux à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, en France, pays dont M. B est ressortissant et où il dispose d'attaches matérielles stables. Toutefois, d'une part, l'atteinte ainsi alléguée est sans lien avec l'objet du visa sollicité par Mme A, en tant que visiteur. D'autre part, si les requérants se prévalent du pacte civil de solidarité conclu entre eux, le 16 septembre 2022, les intéressés, en se bornant à produire la preuve de l'enregistrement de ce pacte et de la conclusion d'un contrat d'énergie commun pour un logement situé à Scherwiller (67), ne démontrent pas la stabilité et l'intensité des liens les unissant. Enfin, alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue le 21 janvier 2023, les requérants n'ont présenté leur demande de suspension que le 19 mars 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence dont ils se prévalent. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de Mme A et M. B en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2303968 et 2304081 présentées par Mme A et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, Nos2303968, 2304081
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2304081_20230323
Données disponibles
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