TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304081_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés 13 octobre 2023 et le 2 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation. Il invoque ses difficultés financières et fait valoir qu'il ne dispose pas des documents permettant d'établir qu'il aurait séjourné au camp de Louviers. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 septembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. A au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il ne ressort pas qu'il a séjournée dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans sa requête, le requérant se borne à mentionner le fait qu'il a séjourné dans un camp à Louviers tout en mentionnant qu'il ne dispose d'aucune pièce permettant de l'établir et invoque ses difficultés financières. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2304081_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel