TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304082_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Paugam, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter du refus initial des conditions matérielles d'accueil en date du 19 juillet 2022, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme à lui verser, en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive des conditions matérielles d'accueil et le place ainsi dans une situation de précarité, constitutive d'une situation d'urgence ; il demeure placé dans la même situation d'urgence à la suite du réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler ; il a fui successivement deux pays, l'Arménie et l'Ukraine, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité certaine ; sa demande d'asile a été rejetée mais il aurait dû bénéficier des conditions matérielles d'accueil pendant l'examen de sa demande d'asile ; le jugement au fond ne pourra intervenir qu'entre les mois d'octobre 2023 et septembre 2025 ; cette attente est d'autant plus préjudiciable qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304080 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant arménien, déclare être entré en France le 7 avril 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique le 19 juillet 2022. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées par une décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rezé le même jour. L'intéressé a formé un recours contre cette décision le 5 août 2022 qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l'OFII. L'exécution de cette dernière décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal, le 22 décembre 2022. En exécution de l'injonction de réexamen dont était assortie cette ordonnance, l'OFII a rejeté la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil de M. B, par une décision du 19 janvier 2023 dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient que le refus contesté le prive de toute ressource et le place ainsi dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié quant à ses conditions de vie, depuis son arrivée sur le territoire, le 7 avril 2022, au moment de l'édiction de la décision litigieuse, et postérieurement à celle-ci. Le refus contesté, en ce qu'il le prive du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'il n'a jamais perçue depuis son entrée en France, ne peut donc être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, l'intéressé, entré en France comme il a été dit le 7 avril 2022 et qui n'a pas été admis au bénéfice de la protection temporaire, n'a présenté sa demande d'asile que le 19 juillet 2022, laquelle, selon ses écritures, a été rejetée. En outre, alors que la décision contestée a été notifiée à M. B, le 30 janvier 2023, celui-ci n'a introduit la présente demande de suspension que le 21 mars 2023. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, si le requérant, dont la validité de l'attestation de demande d'asile a expiré depuis le 18 janvier 2023, invoque un état de vulnérabilité, celui-ci n'apporte, toutefois, aucun élément étayant cette allégation. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. B, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2304082_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA