TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304082_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 2023, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, la SAS Bourg Distribution, représentée par Me Giraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 13 avril 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue du recouvrement de la somme de 1 468 euros correspondant à la taxe due par l'employeur pour l'embauche d'un travailleur étranger ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au remboursement de la somme en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une lettre du 10 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société requérante qu'il procédait à l'annulation du titre exécutoire contesté et l'invitait à lui adresser ses coordonnées bancaires en vue d'effectuer le remboursement de la somme correspondante. Par une décision du même jour, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a demandé à ses services de procéder à l'annulation du titre litigieux. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de restitution de la somme indûment payée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bourg Distribution aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bourg Distribution et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2304082_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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