TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304083_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet de faire obstacle à la poursuite de sa formation et de la priver de ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence et d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 9 février 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décision du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, en l'absence de cohérence, de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme C, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture. 5. En second lieu, Mme B, après avoir été ajournée aux épreuves d'obtention de la deuxième année de licence en musicologie à laquelle elle s'était inscrite pour l'année 2021-2022, s'est inscrite pour l'année suivante en formation de chargé de marketing et promotion. Si Mme B justifie ce changement d'orientation par la nécessité de bénéficier de meilleures perspectives professionnelles, elle ne fait cependant état d'aucun élément relatif à l'intérêt que revêt cette nouvelle formation pour son parcours professionnel, alors qu'elle a obtenu en Algérie un BTS dans le même domaine. 6. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence et d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 6 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2304083_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel