TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304084_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 mars 2024, M. C A et Mme D E, représentés par la SELARL Les Cystes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 034 281 23 00015 délivré par la commune de Saint-Pargoire le 15 mai 2023 à M. F B ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de constater le retrait de l'arrêté de permis de construire en litige, celui-ci étant manifestement entaché d'illégalité et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles compte tenu des nombreux recours engagés contre M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à ce que soit déclarée hors de cause la commune de Saint-Pargoire qui n'a pas à connaître des contentieux relatifs à des autorisations d'urbanisme délivrées par le maire au nom de l'Etat et à la condamnation solidaire de Mme D E et Monsieur C A au paiement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 13 novembre 2023, M. F B, représenté par Me Betrom, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis en date du 15 mai 2023, au rejet de la demande indemnitaire et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 26 octobre 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, M. B a obtenu un nouveau permis de construire portant sur un projet identique au projet initial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D E, à la commune de Saint-Pargoire, au préfet de l'Hérault et à M. F B. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2304084_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA