TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304084_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, M. A Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 17 mars 2023 sur l'emplacement des caméras de vidéoprotection déployées sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de réexaminer sa question et d'y répondre sincèrement dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 17 mars 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ". 4. L'absence de réponse du maire à la question écrite du 17 mars 2023 ne porte atteinte ni au droit d'information de M. Vagneux s'agissant des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que cette question écrite aurait été en lien avec l'adoption d'une délibération, ni au droit d'expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du même code dès lors qu'il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l'absence de réponse du maire à la question écrite posée par M. Vagneux ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a apporté une réponse à la question écrite en indiquant à M. B fais suite à votre question écrite n°2023-105 en date du 17 mars 2023. Le centre de supervision urbain étant de la compétence de l'établissement public territoriale Grand-Orly Seine Bièvre, je vous invite à prendre contact avec leurs services pour connaître les emplacements des caméras de vidéoprotection ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. La présidente, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2304084_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel