TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304085_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, au regard de la gravité des effets de cette décision sur sa situation de vulnérabilité, alors qu'il est sans ressources, sans logement et malade ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation de vulnérabilité ; - faute de prendre en compte sa situation de vulnérabilité, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A enregistrée sous le n°2304140 le 29 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont, à la date à laquelle il statue, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne s'est pas placé de lui-même dans la situation qu'il invoque. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'asile en France et a accepté le 11 mai 2022 les conditions matérielles qui lui ont été proposées. Toutefois, il a fait l'objet le 8 juin 2022 d'une décision de transfert vers l'Espagne, au motif que cet Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Après le rejet du recours contentieux qu'il a présenté contre cette décision, celle-ci a été exécutée. Revenu en France, M. A y a de nouveau présenté une demande d'asile qui est en cours d'instruction. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. M. A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est actuellement sans aucune ressource, sans solution de logement et qu'il présente une vulnérabilité particulière, en raison de son état de santé fragile. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été transféré à bon droit vers l'Espagne, sa demande d'asile relevant de la compétence des autorités espagnoles. S'il fait valoir que sa demande d'asile n'a fait l'objet d'aucune prise en charge en Espagne, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations exprimées en des termes sommaires, et n'établit, ni même n'allègue, n'avoir pas été en mesure de saisir utilement les autorités judiciaires de ce pays afin de faire respecter les droits attachés à sa qualité de demandeur d'asile. 6. D'autre part, si M. A fait valoir la fragilité de son état de santé et justifie d'un suivi semestriel en service hospitalier d'hépato-gastroentérologie assorti d'une prescription quotidienne de Ténofovir(r) se rapportant à une affection de longue durée, il n'est pas établi ni même allégué que la prise en charge de la pathologie dont il souffre ne pourrait être assurée d'une manière appropriée en Espagne. Ainsi, il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière à ce titre. 7. Par suite, la situation que M. A invoque, qu'il a lui-même créée en quittant, sans motif légitime, le pays initialement responsable de sa demande d'asile, ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand bien même il a été autorisé à présenter une demande d'asile qui est en cours d'instruction en France. 8. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Tourbier. Fait à Amiens, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2304085_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel