TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304089_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A C saisit le juge du référé liberté. Elle soutient que : - un agent du centre des finances publiques de Grenoble l'a informée qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier ; - elle souhaite s'installer en Corse ; - elle aura besoin d'argent pour réaliser son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C indique saisir le juge du référé liberté. Toutefois, elle se borne dans sa requête à faire allusion à un différend avec l'administration des impôts. Elle ne précise pas quelle mesure elle souhaite voir ordonner par le juge des référés, elle n'invoque aucune situation d'urgence et ne se prévaut d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 28 juin 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2304089_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA