TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304089_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 20 avril 2023, M. B A demande au Tribunal d'intervenir afin que le lieu de décès de sa mère soit modifié ainsi que la déclaration en mairie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. M. A conteste le lieu de décès de sa mère au motif que la déclaration de décès porte l'adresse du centre médical situé route de Grenoble à Briançon alors que le bâtiment Chantoiseau dans lequel elle est décédée se situe sur la commune de Saint-Chaffrey. Cette demande met en cause le fonctionnement des services de l'état civil des personnes, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête susvisée n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304089_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel