TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304089_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 100 euros qu'elle a versée en raison de la notification d'un trop-perçu de la prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort de la requête de Mme A que la caisse d'allocations familiales de la Vendée a exigé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 100 euros qui lui a été versée en faisant valoir qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de cette prime dès lors que son fils ne résidait pas avec elle. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que cette décision est injuste dès lors que la somme l'a aidée pendant la période des fêtes. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, notamment le fait qu'elle n'avait pas de droit au versement de cette prime dès lors que son fils ne résidait pas avec elle. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2304089_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel