TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304089_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 juillet et le 28 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'admission à la formation "FISA-SUPAERO" a rejeté sa candidature, ensemble la décision du 17 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
Vu la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. B, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ayant rejeté sa candidature à la formation par apprentissage " FISA SUPAERO " et de la décision du 17 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux, se borne à indiquer qu'il a été malade, sans autre précision sur ce point, qu'il a effectué un recours gracieux auquel n'a pas été donné une suite favorable, qu'il a été candidat à une autre formation " via le service SCEI à la formation FISA Centrale Supelec ", que des personnes dans la rue lui ont indiqué un résultat positif au concours et qu'il a d'ailleurs trouvé les épreuves du concours très facile, ses professeurs lui reconnaissant des aptitudes académiques. Ce faisant, M. B n'articule aucun moyen à l'encontre de décision de non admission à la formation de génie industriel " FISA SUPAERO ". Dans ces conditions, en l'absence de régularisation préalablement à l'expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2304089Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2304089_20240125
Données disponibles
- Texte intégral