TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304090_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 septembre 2023 par laquelle le Crous Normandie a refusé de lui communiquer le montant de la bourse perçue par sa fille.
Il soutient que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles qui a prévu que les bourses d'études supérieures versées pour ses enfants seraient déduites des sommes dues par lui pour ses filles au titre des années concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles, qu'il produit à l'appui de sa requête, répartissant la charge du financement des études de ses deux filles. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
3. Dès lors, la présente requête qui ne comporte aucun élément de fait ni aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun mémoire complémentaire, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304090ahRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2304090_20240213
Données disponibles
- Texte intégral