TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304093_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Delort, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en date du 20 avril 2023 prononçant sa révocation ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de le réintégrer au sein du service dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la perte du versement de son traitement et de la perte de sa profession ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que sa révocation est fondée sur un jugement correctionnel qui n'est pas devenu définitif, appel ayant été interjeté, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de ses services et que la sanction de révocation qui lui est infligée est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2304093 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2012-520 du 20 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, sapeur-pompier professionnel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a prononcé sa révocation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2304093Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304093_20230713
TA956 mars 2026
DTA_2304093_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304093_20230713
Données disponibles
- Texte intégral