TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304093_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que : - les propositions de logement qui lui ont été faite n'ont pas abouti. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - l'arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. L'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que chaque demande d'attribution d'un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l'objet d'une attestation d'enregistrement. L'article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose que : " Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ". L'article 2 du même décret précise : " qu'il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 22 décembre 2020, dont l'annexe a été remplacée par l'arrêté du 19 avril 2022, fixe la : " liste des pièces justificatives pour l'enregistrement et l'instruction de la demande de logement locatif social ", en distinguant : " I.- Pièces obligatoires attestant de l'identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l'enregistrement de la demande de logement social ", " II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction " et " III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'à l'appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet (Conseil d'Etat, 31 mai 2022, n°447036). 6. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. A a reçu trois propositions de logement, du 29 décembre 2022, du 8 février 2023, du 31 mai 2023 et qu'il s'est abstenu de constituer un dossier complet concernant cette dernière proposition. Si les écritures de M. A restent silencieuses sur cette proposition, ni le préfet ni les résultats de la commission d'attribution, qui se bornent à indiquer : " doss. non. compl ", ne précisent quelles étaient les pièces en question. Le caractère obligatoire de ces pièces au sens de l'arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ne peut ainsi être déterminé. Il n'est pas davantage établi qu'il s'agirait de pièces complémentaires que le service instructeur aurait vainement demandé. 7. Il s'ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 8. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 08 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2304093_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel