TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304094_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drome, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () ". 3. La décision du préfet de l'Isère du 24 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, classe sans suite, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du même code, la requête de M. B ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble auquel, par suite et conformément à l'article R. 351-3 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. Le président, B. ISELIN ql
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2304094_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel