TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304094_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à d'un montant de 33 150 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable présentée par Mme B en date du 4 avril 2023, que l'administration fiscale a refusé de rembourser à l'intéressée un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 33 150 euros se rapportant à l'acquisition d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier sis au Cap d'Agde, au motif que les montants de taxe déductible correspondants n'avaient pas été déclarés dans les délais prévus par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Au soutien de ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe en litige, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours, qu'elle n'a pas de compétences " dans le domaine de la gestion ", qu'elle ignorait ses obligations déclaratives, que " le logement a eu des retards du fait de la pandémie de COVID ", qu'elle a rencontré des difficultés avec sa banque, " qui ne gérait pas correctement le dossier ", qu'elle n'a " pas compris que c'était le moment de déclarer cela car le logement n'était pas terminé, ni loué " et que " le rejet du remboursement à hauteur de 33 150 euros est extrêmement pénalisant pour [elle] et [la] place dans une situation difficile ". Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé du refus de remboursement en litige.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 11 juillet 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2304094_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel