TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304094_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du rectorat de l'académie de Montpellier, en date du 9 mai 2023, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par une ordonnance n° 2304106 du 4 août 2023, notifiée à Mme A et à M. C le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 9 mai 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant E , leur requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. Mme A et M. C, qui n'ont pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'ont pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304094_20231109
Données disponibles
- Texte intégral