TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304094_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me François Tandonnet, avocat, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Seyches a ordonné le placement des chiennes de M. B A dans un lieu de dépôt, ensemble la décision en date du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Seyches d'ordonner la restitution de ses chiennes à M. A dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seyches une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A n° 2304095 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2304094. Par un courrier en date du 18 août 2023, M. A a été informé que sa demande de référé suspension de l'arrêté du 4 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Seyches a ordonné le placement de ses chiennes dans un lieu de dépôt, ensemble la décision en date du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, avait été rejeté et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Seyches, représentée par Me Achou-Lepage, avocat, conclut à ce qu'il soit constaté le désistement d'office de M. A et à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2304095 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 18 août 2023, dont M. A a accusé réception le 22 août 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par la commune de Seyches en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304094 de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seyches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Seyches. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2304094_20231113
Données disponibles
- Texte intégral