TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304096_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 23 mai 2023.
M. B soutient que le doute quant à la légalité de la décision attaquée présente un caractère sérieux dès lors que :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le motif de refus est inexact dans la mesure où il n'est pas responsable de l'état de ses empreintes digitales et ne s'est pas refusé à collaborer avec les autorités chargées de l'asile ;
- il n'est pas de mauvaise foi ;
- le refus de conditions matérielles d'accueil procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation
Vu :
- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;
- la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 11 octobre 2023 ;
- la requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2304077, tendant, notamment, à l'annulation de la décision de l'OFII du 31 août 2023 attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B, ressortissant érythréen, a présenté une demande d'asile enregistrée le 23 mai 2023. Toutes les pièces qu'il joint à sa requête, à savoir la décision du bureau d'aide juridictionnelle, un avis de contravention ainsi que la requête elle-même, mentionnent de manière concordante qu'il est " hébergé " dans la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) du Petit-Quevilly. Si le requérant, célibataire sans enfant de 29 ans, a évoqué dans sa lettre d'observations du 6 juin 2023, des douleurs qu'il souhaiterait soumettre à un médecin, il ne s'est pas montré plus précis sur le siège de ces douleurs et le certificat médical établi le 6 octobre 2023 à l'occasion d'un examen par la permanence d'accès aux soins (PASS) du centre hospitalier universitaire de Rouen ne fait état d'aucune pathologie, ni d'aucun symptôme. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, à la date de la présente ordonnance, la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. B qui justifierait l'intervention d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Amina Merhoum-Hammiche.
Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304096Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2304096_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel