TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304096_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la société Formazon, représentée par Me Grauzam, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et des consignations a prononcé son déférencement total pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes lui ayant été versées, le non-paiement des sommes afférentes aux dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ; 2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la réintégrer en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de procéder au déblocage des fonds détenus à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision révélée par un courriel du 23 octobre 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, la Caisse des dépôts et consignations a retiré la décision attaquée du 8 mars 2023. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros à verser à la société Formazon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Formazon. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société Formazon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formazon et à la Caisse des dépôts et consignations. Le vice-président, Signé : R. Combes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2304096_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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