TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304097_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores. Elle soutient que : - elle est présente sur le territoire de manière ancienne et continue ; - l'acte d'engagement à respecter les valeurs de la République ne lui a pas été demandé par le préfet de Mayotte ; - elle maitrise la langue française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour refuser à Mme B A, ressortissante comorienne née le 3 septembre 1995, le titre sollicité, le préfet de Mayotte s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une présence ancienne et continue sur le territoire français, d'autre part, qu'elle n'a pas produit l'acte d'engagement à respecter les valeurs de la République daté et signé, enfin, qu'elle ne maitrisait pas la langue française. Pour contester le premier motif, Mme A se borne à produire quelques factures et le carnet de santé de son fils en 2022, n'établissant pas ainsi que ce motif serait erroné. S'il ressort des pièces du dossier que les deux derniers des motifs opposés reposent sur des faits matériellement inexacts, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de Mme A, en se fondant uniquement sur l'absence de présence ancienne et continue sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme A doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2304097_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel