TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304099_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris d'entamer la procédure de licenciement la concernant dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de paris a somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la situation d'urgence est avérée dès lors que ses droits à congé maladie ont expiré en février 2021, qu'elle n'a plus aucune économie pour payer son loyer et assurer la charge de ses deux enfants et que, en dépit de la décision du comité médical en date du 26 septembre 2022 de la licencier pour inaptitude physique afin de lui permettre de percevoir les allocations de retour à l'emploi, aucune procédure de licenciement n'a été engagée par la ville de Paris ; - cette grave carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du travail ainsi qu'à son droit de vivre dignement avec ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, est adjointe d'animation culturelle à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, en contrat à durée indéterminée, depuis le 1er juillet 2015. A la suite d'une grave maladie, elle est reconnue travailleur handicapée depuis le 26 juillet 2018. Ses droits à congés maladie rémunérés ont expiré en février 2021. Le comité médical convoqué le 26 septembre 2022 s'est prononcé en faveur de la reconnaissance de son inaptitude physique au travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement. Toutefois en dépit de nombreuses relances intervenues en dernier lieu le 21 février 2023, la ville de paris n'a toujours pas engagé la procédure de licenciement de la requérante pour inaptitude physique la privant ainsi de la possibilité de percevoir de pôle emploi les allocations de retour à l'emploi. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris d'entamer la procédure de licenciement la concernant dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Notamment la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 soient remplies - qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir que le comité médical s'est prononcé, le 26 septembre 2022, en faveur de son licenciement pour inaptitude physique, qu'en s'abstenant depuis plusieurs mois d'engager cette procédure de licenciement alors qu'elle ne perçoit plus de congés maladie depuis le mois de février 2021, elle se trouve privée de la possibilité de percevoir les allocations de retour à l'emploi versées par pôle emploi. Mme B soutient, en outre, qu'ayant épuisé toutes ses économies elle se trouve dans une grande précarité et qu'elle ne peut plus pourvoir aux besoins de ses deux enfants tous les deux handicapés. Toutefois, à supposer que Mme B se soit vue opposer par l'administration un refus de procéder à son licenciement pour inaptitude physique et qu'elle soit fondée à saisir le juge des référés d'une demande de référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la circonstance qu'un agent public n'ait pas obtenu de la part de son employeur la délivrance d'un document ou d'une décision lui permettant de percevoir un revenu de remplacement ne suffit pas, en elle-même, à placer la requérante dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, l'intéressée ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, la situation de précarité dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence de nature à permettre l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne à la ville de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2304099_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA