TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304099_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié à été reconnu à M. B par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023. En conséquence, le préfet de l'Eure a comme il y était tenu prononcé, par un arrêté du 2 novembre 2023, l'abrogation pure et simple de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 4. Cette abrogation intervenue postérieurement à l'introduction de la requête prive d'objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. 5. En second lieu, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni au profit du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni au profit de son conseil, dont l'indemnisation interviendra selon les modalités prévues à l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vahedian et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304099
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Chronologie de l'affaire
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TA768 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304099_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2304099_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel