TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304099_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de protection temporaire, en sa qualité de membre de famille d'un ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 décembre 2023. Le préfet du Nord a, par suite, délivré l'autorisation provisoire demandée et, implicitement mais nécessairement, retiré l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de retour pendant un an. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2304099_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA