TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304099_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Mas de Tamaris, représentée par Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, laquelle l'a mise en demeure, par l'arrêté du préfet du Var du 5 octobre 2023, de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des coquillages morts sur la concession n°10/13, à la restauration des tables de production et de la cabane sur la concession n°10/13, à la mise en œuvre d'une activité de production conchylicole se conformant aux dispositions des articles 3 et 15 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du Var, et au nettoyage de sa concession en mer conformément aux dispositions de l'article 22 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du Var. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Mas de Tamaris se borne à demander au Tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à la DDTM du Var relatif à la mise en demeure délivrée par cette dernière le 5 octobre 2023 à l'encontre de l'intéressée. Cette requête ne comporte toutefois l'exposé d'aucun moyen permettant au Tribunal de statuer sur ledit litige. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui a couru à compter de la date de notification de la décision attaquée, le 23 octobre 2023 selon les indications de la requérante. La requête de la société Mas de Tamaris, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mas de Tamaris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mas de Tamaris. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des territoires et de la mer du Var. Fait à Toulon, le 25 janvier 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2304099_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel