TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304100_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304100, Mme C F épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 24 octobre 2022 rejetant les demandes de visa de court séjour pour visite familiale présentées par sa mère Mme B E et son frère M. A F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Si la requête peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 24 octobre 2022 rejetant les demandes de visa de court séjour pour visite familiale présentées par Mme B E et M. A F, Mme C F épouse D, ressortissante française née le 9 juin 1970 -à supposer qu'elle soit recevable à contester des décisions opposées à sa mère et à son frère, qui sont majeurs- n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. La requête de Mme F épouse D est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse D. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304100_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA