TA13Tribunal Administratif de MarseilleRadiation
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304100_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, l'association l'Etang Nouveau, représentée par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône intervenue le 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision de la société EDF intervenue le 1er mars 2023 ; 3°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des dégâts subis par l'étang de Berre dus à l'existence et au fonctionnement normal de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas ; 4°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des dégâts subis accidentellement par l'étang de Berre dus au fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas au second semestre de l'année 2018 ; 5°) d'enjoindre, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la future décision, l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, de remettre en état l'écosystème et le biotope de l'étang de Berre suite au phénomène d'anoxie de l'été 2018 ; 6°) d'enjoindre l'Etat de mettre en œuvre la procédure de grande voirie envers la société EDF pour la contraindre à la remise en état de l'étang de Berre dans sa situation écologique d'avant l'été 2018 ; 7°) d'enjoindre l'Etat et son concessionnaire la société EDF de prononcer l'arrêt des rejets d'eau douce limoneuse dans cette étendue d'eau salée pour garantir la protection de cet espace naturel ; 8°) d'enjoindre l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, à l'application du 2° de l'article 6 du cahier des charges de la convention de concession des chutes de Salon et de Saint- Chamas sur la Durance en date du 22 novembre 1971 approuvée par le décret du 6 avril 1972 prévoyant la construction d'un bassin de délimonage en amont de l'usine de Saint-Chamas ; 9°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des préjudices subis par l'association requérante ; 10°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, au paiement de la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, formée auprès d'eux le 23 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, au titre du préjudice écologique que l'association entend défendre ; 11°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, au paiement de la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, formée auprès d'eux le 23 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, au titre de son préjudice moral ; 12°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, aux entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 13°) de mettre à la charge de l'Etat et de son concessionnaire la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête susvisée, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2304100, constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée le même jour sous le n° 2304099. Par suite, les productions ainsi enregistrées sous le n° 2304100 doivent être rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille pour être jointes au dossier de la requête n° 2304099. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2304100 sont radiées du registre du tribunal pour être jointes au dossier de la requête n° 2304099. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association l'Etang Nouveau. Fait à Marseille, le 4 mai 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2304100_20230504
Données disponibles
- Texte intégral