TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304100_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 2 et 3 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Boudi, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Etat de suspendre la décision du 3 avril 2023 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Fresnes a institué un régime de fouilles intégrales systématiques de sa personne ainsi que, plus généralement, le régime de fouilles intégrales systématiques dont elle fait l'objet, de prendre toute mesure appropriée afin que ces fouilles ne soient pratiquées que dans les situations prévues par la loi, sur le fondement d'une décision motivée, lorsqu'elles sont nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes et de façon proportionnée aux risques préalablement identifiées, de garantir la traçabilité des mesures de fouilles pratiquées sur les personnes détenues et de lui notifier une décision écrite lorsqu'elle est soumise à un régime exorbitant du droit commun, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer une visite médicale au moins deux fois par semaine ainsi qu'un suivi psychologique régulier, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à l'Etat d'assurer l'ameublement de sa cellule dans des conditions identiques à celle des cellules ordinaires ainsi que le remplacement régulier de ses draps, couvertures, oreiller jusqu'à la fin de la mesure d'isolement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que ses conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine et qu'elle est susceptible de faire l'objet de fouilles dans les prochaines 48 heures ; - depuis son arrivée au centre de détention de Fresnes, elle fait l'objet de fouilles intégrales systématiques lors des parloirs, des déplacements à l'extérieur et des promenades, lesquelles portent atteintes à la dignité humaine protégée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucune décision concernant ces fouilles ne lui a jamais été notifiée ; la décision du 3 avril 2023 ne lui a pas été notifiée ; ces fouilles ne sont pas justifiées ; ni sa personnalité, ni son comportement, si aucun antécédent disciplinaire ne justifie l'instauration d'un régime de fouille systématique ; la décision du 3 avril 2023 est disproportionnée ; - elle fait l'objet d'une seule visite médicale par semaine dans des conditions ne permettant pas un examen médical complet, ni la confidentialité des échanges, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses conditions matérielles de détention méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 213-20 du code pénitentiaire dès lors que, d'une part, sa cellule ne comporte pas de douche individuelle, la cabine de douche située dans le couloir ne comporte pas de rideau, ce qui l'expose à la vue du personnel et, pour y accéder, elle fait l'objet d'une surveillance continue et, d'autre part, l'absence de réfrigérateur dans sa cellule l'empêche de cuisiner et sa cellule ne comporte pas de table, de chaise, de placard, ni de miroir ; - l'absence de suivi psychologique est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle dispose du même drap, de la même couverture et du même oreiller depuis le 24 octobre 2022, ce qui lui fait encourir un risque grave en matière d'hygiène et de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de Mme A ne justifie pas que soit prises en urgence des mesures relevant de l'office du juge des référés-libertés ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Perdereau, substituant Me Boudi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h38. Une note en délibéré, produite pour Mme A, a été enregistrée le 3 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est détenue au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 24 octobre 2022, à la suite de son placement en détention provisoire par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du même jour. Elle a fait l'objet d'une décision de placement à l'isolement renouvelée en dernier lieu le 19 avril 2023. Par ailleurs, par une décision du 3 avril 2023, le chef de l'établissement pénitentiaire de Fresnes a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales la concernant. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 avril 2023 et de prendre diverses mesures concernant les fouilles dont elle fait l'objet et ses conditions de détention. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les fouilles intégrales : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 225-3 de ce code : " Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son incarcération le 24 octobre 2022, Mme A est soumise à une fouille intégrale à l'occasion de chacun de ses déplacements à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, lors de ses retours du parloir avec des membres de sa famille et à l'occasion des fouilles de sa cellule. En revanche, en l'absence de précisions fournies par la requérante, il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet de telles fouilles à son retour des promenades, qu'elle a, au demeurant, refusées au moins depuis le début du mois de mars 2023, ou à l'occasion d'autres déplacements au sein même de l'établissement pénitentiaire. Si l'instauration de ce régime de fouilles systématiques n'avait initialement été formalisé par aucune décision du chef de l'établissement pénitentiaire comme l'imposent pourtant les dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, dans le cadre de la présente instance, la décision du 3 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement a décidé qu'il serait procédé à la fouille de Mme A à l'occasion de tout contact avec une personne extérieure à l'établissement, de ses déplacements à l'extérieur de l'établissement, des parloirs et de la fouille de sa cellule, pendant une durée de trois mois. La circonstance que cette décision n'ait pas été notifiée à l'intéressée avant sa mise en application ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. D'une part, s'il ressort de la synthèse pluridisciplinaire d'évaluation établie le 1er décembre 2022 et du rapport établi le 11 avril 2023 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation que Mme A a adopté en détention un comportement exempt de tout reproche, l'instauration du régime de fouille intégrale la concernant est justifiée par la nécessité, aux fins de protection de l'ordre public, d'assurer une surveillance renforcée de l'intéressée, qui a rejoint les rangs de l'Etat islamique en Syrie en 2014, est demeurée en zone irako-syrienne pendant de nombreuses années jusqu'à son retour très récent en France le 20 octobre 2022 et est mise en examen pour participation à une entente ou à un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs attentats terroristes. D'autre part, la décision litigieuse, qui est prise pour une durée limitée, circonscrit les cas dans lesquels Mme A peut faire l'objet d'une fouille intégrale comme énoncé ci-dessus, de sorte que leur fréquence ne devrait pas excéder celle observée depuis le début de sa détention, soit en moyenne entre deux et trois fouilles par mois, à condition que l'administration veille à ce que le rythme des fouilles de sa cellule reste mesuré. Enfin, il n'est pas allégué, et ne ressort pas des pièces du dossier, que les fouilles litigieuses se dérouleraient dans des conditions qui méconnaitraient par elles-mêmes le respect de la personne humaine. 7. Dans ces conditions, le régime de fouilles intégrales imposé à Mme A n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux principes protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mis en œuvre par les dispositions précitées du code pénitentiaire. En ce qui concerne les conditions de détention de Mme A : 8. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations faites par le personnel pénitentiaire à l'occasion du suivi de Mme A et de l'outil de recensement des visites médicales, qu'elle bénéficie d'une consultation médicale au moins deux fois par semaine depuis le début de son incarcération, soit au service médical soit lors de passages du médecin dans sa cellule, ainsi que d'entretiens réguliers avec une psychologue. En outre l'intéressée ne se prévaut d'aucun problème particulier de santé nécessitant un suivi différent de celui mis en place par l'équipe médicale de l'établissement. 11. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : " Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues () accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. () Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. ". Et aux termes de l'article R. 213-20 du même code : " () Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. ". 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, la cellule de Mme A est équipée d'une table et d'une chaise, que les draps et taies d'oreiller de son lit sont changés régulièrement et qu'elle a accès à une douche dont la configuration lui permet de se laver sans être placée sous le regard des surveillantes pénitentiaires. De plus, quand bien même sa cellule n'est pas équipée d'un réfrigérateur, elle n'est pas privée de nourriture, ses repas lui étant fournis par l'administration pénitentiaire. Enfin, les circonstances que sa cellule ne soit pas équipée d'un placard, d'un miroir, et que ses couvertures n'aient pas été changées depuis son incarcération ne sont pas de nature à porter atteinte à sa dignité. 13. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que Mme A est exposée, du fait de ses conditions de détention, à un traitement inhumain ou dégradant, ni qu'il serait porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : M. D : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304100_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA