TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304101_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22584 du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour et dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît ;
-elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Ben Attia conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant de l'interdiction de retour ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 20 octobre 2023 à 11 heures 30 (heure de Mayotte) dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Elfakir greffier d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de Mme Tomi , juge des référés, les observations de Mme B, en l'absence de l'avocat de permanence, et les observations de Me Ben Attia, cabinet Centaure, pour le préfet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née le 3 juillet 2003, ressortissante comorienne a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai le 16 octobre 2023 et a été placée en rétention administrative . Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3.Mme B a été placée en rétention administrative. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins deux ans ;
6.Mme B, qui ne met pas le juge des référés en mesure de s'assurer de son identité, par la seule production d'un acte de naissance supportant des ajouts et des ratures manuscrits, se prévaut de la qualité de mère d'un enfant français, présenté comme étant le sien pour lequel elle verse la copie d'un passeport français. Par les seules pièces qu'elle produit, constituées de quelques factures, elle ne démontre ni l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni la réalité de liens familiaux qu'elle entretiendrait sur le territoire français, ni a fortiori de liens avec le père de son enfant. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête.
7.Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
8 . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
9 .Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de Mayotte, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2023.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2304101_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA