TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304102_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B forme opposition à deux contraintes émises le 6 juin 2023 par la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord pour obtenir paiement d'une part d'un indu d'aide personnalisée au logement de 587,91 euros et d'autre part d'un indu de prime d'activité de 392, 29 euros. M. B indique qu'il ne conteste pas les indus mais demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administration active et d'accorder lui-même à M. B l'échéancier de paiement qu'il demande. Sa requête doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente sa demande directement à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2304102_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel