TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304103_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Régnier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer deux points de permis de conduire, correspondant à l'infraction commise le 1er septembre 2022 à Scaër, de modifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de lui remettre un permis de conduire. Il soutient que : -sur l'urgence : l'invalidation de son permis de conduire ne lui permet plus d'exercer sa profession de chauffeur-livreur de poids lourd ; il ne présente pas de dangerosité avérée pour l'ordre public et présente des garanties de fiabilité pour la sécurité routière et le respect des autres usagers de la route ; -sur le doute sérieux : la contestation de l'avis d'amende forfaitaire majorée suspend toutes poursuites avant que le tribunal de police ne statue ; les réponses évasives et incompréhensibles de l'officier du ministère public et du comptable public, qui ne comportent pas d'information pour lui permettre de conserver son permis de conduire, l'ont privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2304101, enregistrée le 27 juillet 2023. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par () l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. () S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule () ". 3. Le 1er septembre 2022, M. B a commis une infraction entraînant le retrait de six points de son permis de conduire. Sa requête en exonération a été rejetée par décision du 18 janvier 2023 de l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Quimper. Le 23 mars 2023, un titre exécutoire pour amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre du requérant, valant constatation de la réalité de l'infraction susmentionnée, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route citées ci-dessus. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'a pas réclamé contre ce titre, mais a seulement sollicité l'échelonnement du paiement de l'amende en cause auprès du comptable public. Par conséquent, et alors qu'il n'appartenait ni à ce dernier, ni à l'officier du ministère public d'informer le requérant des diligences à accomplir s'il entendait conserver la validité de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu que constater que, compte tenu des infractions précédemment commises par M. B, le solde de points de son permis de conduire était devenu nul à la suite de l'infraction routière du 1er septembre 2022 et que, dès lors, ce titre de conduite était invalide. La requête de M. B est ainsi mal fondée et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304103_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel