TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304105_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Nord aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A demande l'annulation d'un arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Nord aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision est inexistante. Par suite, le présent recours, étant dépourvu d'objet, est manifestement irrecevable. A supposer que M. A entende en réalité contester l'arrêt N° 21DA02438 rendu le 22 août 2022 par la Cour d'appel administrative de Douai, qui prononce l'annulation d'un jugement de ce tribunal n° 2104473 du 29 septembre 2021 ayant annulé un arrêté du préfet du Nord du 11 décembre 2020 refusant à l'intéressé un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, une telle demande échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif et est donc, à ce titre également, irrecevable. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2304105Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304105_20230921
Données disponibles
- Texte intégral