TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304105_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 929,26 euros. Mme B soutient que sa situation ne lui permet de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé sur une non-déclaration de vie maritale ; - au vu des changements intervenus récemment dans la situation de l'intéressée, désormais isolée avec deux enfants à charge, il lui appartient de renouveler sa demande de remise de dette. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la CAF de l'Ariège indique que Mme B a sollicité un échéancier et s'est engagée sur un plan de remboursement de 100 euros par mois depuis novembre 2023. Par lettre en date du 6 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle souhaite le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une lettre envoyée le 6 mars 2024, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé avec avis de réception le 8 mars 2024. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête et il a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Fait à Toulouse le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2304105_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel