TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304105_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rabassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/788 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; 2°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me Garidou, déclare accepter le désistement et acquiesce à la demande du requérant que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, qui n'a pas généré de dépens, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Canet-en-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Canet-en-Roussillon. Fait à Montpellier, le 12 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 12 juin 2024. La greffière, C. Arce N°2304105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2304105_20240612
Données disponibles
- Texte intégral