TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304106_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Léo Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé un dossier de demande de scolarisation et a effectué le 8 décembre 2022 le test de positionnement du CASNAV, sans pour autant recevoir d'affectation dans un établissement scolaire en dépit des démarches de son conseil auprès des services de l'académie ; - sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il attend depuis des mois une affectation scolaire d'une importance capitale pour son intégration comme primo-arrivant et que malgré l'engagement du recteur en mars 2023, aucune réponse effective ne lui a été apportée. - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ainsi que l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-3 du traité sur l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A est affecté au collège Elsa Triolet à Marseille. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, le requérant indique se désister de ses conclusions principales, mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Marcon, greffier d'audience, a été entendu le rapport de Mme Rousselle, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant indique se désister de ses conclusions sur ce point. Il y a lieu de lui en donner acte Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Sépulcre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions principales. Article 3 : L'État versera une somme de 700 euros à Me Sépulcre, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leo Sépulcre et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°2304106
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304106_20230505
TA8330 septembre 2025
DTA_2304106_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304106_20230505
Données disponibles
- Texte intégral